La légalité de l’arrêté rendant le règlement général sur les bâtisses en site rural (RGBSR) applicable à certains villages wallons

A l’occasion de l’arrêt n°231.369 du 28 mai 2015, GILLOT, le Conseil d’Etat a jugé que l’arrêté rendant le règlement général sur les bâtisses en site rural (ci-après R.G.B.S.R.) applicable à certains villages était illégal de sorte qu’il ne pouvait être pris en considération pour apprécier la légalité d’un permis d’urbanisme qui lui serait contraire.

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat fut saisi d’un recours en annulation introduit à l’encontre d’un permis d’urbanisme autorisant la construction d’un poulailler.

A l’appui de son recours, le requérant invoqua l’illégalité du permis d’urbanisme au motif que la construction autorisée dérogeait à un certain nombre de prescriptions urbanistiques contenues dans le Règlement général sur les bâtisses en site rural (en abrégé, R.G.B.S.R.).

Dans les faits, ledit poulailler contrevenait effectivement audit règlement. Afin de sauver la légalité du permis d’urbanisme, son bénéficiaire invoqua l’illégalité du R.G.B.S.R. afin d’obtenir son écartement sur la base de l’article 159 de la Constitution.

En vertu de cette disposition constitutionnelle, les Cours et Tribunaux ne peuvent appliquer les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux pour autant qu’ils soient conformes aux lois.

L’article 159 de la Constitution permet donc au Conseil d’Etat, pour trancher un litige qui lui est soumis, de refuser d’appliquer un règlement lorsque celui-ci est illégal.

En l’espèce, le bénéficiaire du permis constata notamment que l’arrêté ministériel par lequel le R.G.B.S.R. a été rendu applicable au village au sein duquel le poulailler devait s’implanter n’avait pas été adéquatement publié au Moniteur belge. Celui-ci avait été publié par extrait et non dans son intégralité.

En vertu de l’article 84, 1°, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les arrêtés doivent être publiés dans leur intégralité sauf si ces derniers n’intéressent pas « la généralité des citoyens ». En ce cas, une publication par extrait ou par simple mention est autorisée.
Dans l’arrêt n°231.369 du 28 mai 2015, le Conseil d’Etat a suivi la thèse soutenue par la défense du bénéficiaire du permis et a considéré que l’arrêté rendant applicable le R.G.B.S.R. pour un territoire donné était un arrêté ayant vocation à intéresser « la généralité des citoyens » de sorte qu’il aurait dû être publié « in extenso ».

A ce sujet, le Conseil d’Etat s’est prononcé comme suit :

« Considérant que l’arrêté ministériel du 21 décembre 2005 a pour objet de déterminer une partie du champ d’application territorial du R.G.B.S.R. ; qu’il n’est pas destiné à un nombre déterminé ou déterminable de citoyens mais peut, au contraire, concerner toute personne susceptible d’introduire une demande de permis ayant pour objet un bien situé sur le territoire du Condroz ; qu’en conséquence, il doit être considéré comme ayant vocation à intéresser « la généralité des citoyens », au sens de l’article 84, 1°, alinéa 2, précité, et aurait dû être publié dans son intégralité au Moniteur belge
Considérant par ailleurs, et en tout état de cause, qu’une publication par extrait n’est admissible que si elle permet de faire connaître de manière suffisamment précise la teneur de l’arrêté ; qu’en l’espèce, la publication par extrait reprend la teneur du dispositif de l’arrêté et mentionne donc les territoires concernés ; que cependant, elle ne permet pas d’en connaître les délimitations exactes, celle-ci figurant sur les plans annexés qui, eux, n’ont pas fait l’objet d’une publication au Moniteur belge ;
Considérant dès lors, que la publication de l’arrêté ministériel du 21 décembre 2005, précité, est incomplète et, par conséquent, irrégulière, de sorte que cet arrêté n’est pas obligatoire
».

En raison de cette illégalité, le Conseil d’Etat déclara le moyen par lequel le requérant dénonçait la non-conformité au R.G.B.S.R. de la construction autorisée par le permis d’urbanisme non fondé, ledit règlement n’ayant pas été légalement rendu applicable.

Après vérification, il a été constaté qu’un grand nombre d’arrêtés rendant applicable le R.G.B.S.R. ont été publiés par extrait. Conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat découlant de l’arrêt annoté, ceux-ci devait être publié « in extenso ».

Etant illégaux, ils pourraient donc également être écartés.

Toutefois, dans la majorité des cas, ce n’est que dans le cadre d’une procédure judiciaire que leur écartement pourrait être sollicité.

En effet, selon la jurisprudence habituelle du Conseil d’Etat, un organe de l’administration active est tenu d’appliquer les dispositions réglementaires et n’a pas le pouvoir d’écarter celles qu’il estimerait illégales (Voy. C.E., arrêt n°230.638 du 24 mars 2015), sauf toutefois illégalité flagrante et indubitable (C.E., arrêt n°25.858 du 14 novembre 1985, MEUBELCENTRALE HEYLEN ; C.E., arrêt n°37.671 du 19 septembre 1991, BROWAYES ; C.E., arrêt n°138.974 du 10 janvier 2005, DE VREESE et STRAGIER, cités par P. GOFFAUX, Dictionnaire élémentaire de droit administratif, Bruxelles, Bruylant,2ème édition, 2015, p. 566).

En conséquence, à l’heure actuelle, face à un règlement illégal, une procédure judiciaire demeure le plus souvent nécessaire pour pouvoir obtenir son écartement.